Fabrikant c. Corbin [2000]

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Source: 2000 CarswellQue 1526
Cour supérieure du Québec
Fabrikant c. Corbin
2000 CarswellQue 1526, J.E. 2000-1347, REJB 2000-19412

Valery I. Fabrikant, Demandeur c Dr. Serge Corbin, Défendeur et Centre Communautaire Juridique de la Rive-Sud – Aide Juridique Granby, mis en cause

The Honourable François Rolland

Rolland J.C.S.
Jugement: 30 mai 2000
Dossier: C.S. Qué. Cowansville 455-05-000418-009

Avocat: Valery I. Fabrikant, Demandeur.
Me Daniel W. Payette et Me Athanassia Bitzakidis, pour le défendeur, Serge Corbin.
Me Francis Meloche, pour le mis en cause, Centre communautaire juridique de la Rive-Sud.

Sujet: Civil Practice and Procedure

Rolland J.C.S.:

1.  Le défendeur (Dr. Corbin) demande que le demandeur (Fabrikant) soit déclaré plaideur vexatoire. Ce dernier conteste au motif que ses procédures ne sont pas abusives. Fabrikant présente d’abord une requête en radiation d’allégations de la demande. Le tribunal a ordonné à Fabrikant de contester la requête en y ajoutant ces motifs plutôt que d’entendre préliminairement cette requête dilatoire.

2.  Fabrikant a alors demandé au juge soussigné de se récuser au motif qu’il avait agit plus comme avocat que juge dans le cadre de l’interrogatoire sur affidavit tenu le 12 mai dernier. Cette requête est beaucoup plus de la nature d’une demande de remise et le tribunal l’a rejetée séance tenante, n’ayant aucun motif de récusation ou d’accorder une remise. Il s’agit d’un moyen purement dilatoire. Cette demande de récusation est présentée en fin d’après-midi après la présentation d’une première requête par Fabrikant dans le présent dossier.

Les Faits

3.  Reconnu coupable de quatre meurtres commis le 24 août 1992, Fabrikant est détenu depuis ce temps. Il subit un infarctus en 1998 alors qu’il est détenu à l’établissement de détention de Donnacona. Il est vu par un nombre important de médecins généralistes et cardiologues depuis ce temps.

4.  En janvier 1999, il est transféré à l’établissement de détention de Cowansville (Cowansville). Dr. Corbin est médecin généraliste et agit entre mai 1998 et le 30 avril 2000 comme médecin traitant à Cowansville.

5.  À titre de médecin traitant, Dr. Corbin doit fournir des soins de médecine générale au moyen de visites médicales à raison de deux (2) sessions de trois (3) heures par semaine et en étant disponible sur appel téléphonique en tout temps, en cas d’urgence.

6.  Fabrikant n’est pas représenté par avocat. Il fait acheminer ses procédures et sa correspondance au Dr. Corbin par le biais de l’aide juridique de Granby.

7.  À compter du 11 janvier 1999, Fabrikant consulte Dr. Corbin à diverses reprises à Cowansville.

8.  La plupart du temps, Fabrikant discute de sa condition cardiaque avec Dr. Corbin et des tests et consultations obtenus avec d’autres spécialistes.

9.  Ainsi, Fabrikant insiste auprès de Dr. Corbin pour subir une angioplastie plutôt que des pontages tel que recommandé par les spécialistes consultés au Québec.

10.  Vers le 14 avril 1999, Fabrikant formule une plainte privée contre Dr. Corbin auprès du Comité de discipline du Collège des médecins (Comité de discipline) au motif que Dr. Corbin refuse de recommander son transfert à Victoria (Colombie-Britannique) pour qu’il y subisse une angioplastie par le Dr. Hilton.

11.  Le 8 septembre 1999, Fabrikant se désiste de sa plainte et le 28 octobre 1999, le Comité de discipline entérine ce désistement.

12.  Le 17 février 2000, Fabrikant formule une nouvelle plainte contre Dr. Corbin auprès du Comité de discipline reprenant essentiellement les motifs allégués dans la plainte précédente.

13.  Le 14 mars 2000, Fabrikant dépose par l’entremise de l’aide juridique une première requête intitulée “Motion for an Order Protecting Petitioner’s Life” contre Dr. Corbin. Il demande qu’il soit enjoint au Dr. Corbin de recommander au service correctionnel de Cowansville son transfert à Victoria, Colombie-Britannique pour y subir une angioplastie, (dossier 455-05-000420-005).

14.  Le 27 mars 2000, Fabrikant se désiste de cette requête.

15.  Le 17 avril 2000, Fabrikant dépose dans le présent dossier une nouvelle requête intitulée “Motion for an Order Protecting Petitioner’s Life” invoquant la Charte canadienne des droits et libertés (articles 7, 12 et 24(1)) demandant à la Cour d’enjoindre Dr. Corbin de recommander aux autorités correctionnelles de le transférer en Colombie-Britannique pour y subir une angioplastie. Le tribunal dispose d’ailleurs de cette requête dans un jugement connexe. Les procédures sont toujours acheminées par l’entremise de l’aide juridique.

16.  Le 3 mars 2000, Fabrikant intente aussi dans le présent dossier un recours en dommages contre Dr. Corbin réclamant les dommages qui pourraient résulter du défaut de ce dernier de recommander son transfert.

17.  Cette dernière demande n’a pas été émise mais a été transmise par l’entremise de l’aide juridique.

18.  Le 27 mars 2000, Fabrikant produit une déclaration amendée toujours par l’entremise de l’aide juridique.

19.  Le 28 mars 2000, Fabrikant transmet aux procureurs de Dr. Corbin par l’entremise de l’aide juridique une déclaration réamendée ajoutant comme défendeurs, Dr. Lamontagne, président du Collège des médecins, Me Paquet, président du Comité de discipline et le Collège des médecins alléguant le défaut de ces médecins et du Collège d’exercer leur compétence.

20.  Aucune permission ou requête pour l’obtenir n’a été produite aux présentes.

21.  Vers le 4 avril 2000, Fabrikant transmet aux procureurs de Dr. Corbin par l’entremise de l’aide juridique une requête pour permission d’amender.

22.  Vers le 12 avril 2000, Fabrikant avise, par l’intermédiaire de l’aide juridique, les greffes de Cowansville et Montréal, qu’il retire sa requête pour permission de réamender et sa demande réamendée.

23.  Avec ce même envoi, Fabrikant adresse au greffe de Cowansville avec copie aux procureurs de Dr. Corbin toujours par l’entremise de l’aide juridique, une requête en injonction contre l’Honorable André Deslongchamps. Fabrikant demande que le tribunal “Order Mr. Deslongchamps not to interfere with any of the Plaintiff’s legal proceedings for the sole purpose of causing unreasonable delays” and “Order Mr. Deslongchamps to pay punitive damages to the Plaintiff for the delays already caused in the amount of 10 000,00$”.

24.  Fabrikant fait parvenir, par l’entremise de l’aide juridique, une requête en rétractation de la décision du greffier qui refuse de mettre au rôle la requête précitée au motif qu’elle n’a pas été timbrée.

25.  Il fait aussi produire une requête pour obtenir une ordonnance d’être conduit au palais de justice de Granby et il produit une requête pour interroger des tiers hors de cour.

26.  Fabrikant a aussi présenté une requête pour interroger les personnes qui ont signé les déclarations solennelles au soutien de la présente requête, soit Dr. Corbin et Me Bitzakidis.

27.  Le tribunal a permis l’interrogatoire qui s’est déroulé le 12 mai dernier pendant près d’une demi-journée. Le tribunal a d’ailleurs présidé l’interrogatoire.

28.  Fabrikant a aussi demandé d’émettre un subpoena pour interroger les défendeurs ajoutés dans l’action en dommages qu’il a intentée dans le dossier #500-05-006680-928.

29.  Par ailleurs, le tribunal résume ci-après différentes demandes intentées par Fabrikant.

30.  Le 30 juin 1998, dans un dossier de la Cour Supérieure #500-05-006680-928, le juge soussigné dispose d’une requête de Fabrikant contre le Directeur du pénitencier Donnacona, l’infirmière chef Odette Lepage et le médecin traitant du centre d’établissement de détention, Dr. Verrette.

31.  Fabrikant se fondant sur les articles 7, 12 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés demande notamment à la cour d’ordonner au Dr. Verrette qu’il fasse les démarches nécessaires afin qu’il soit référé à un médecin pouvant pratiquer une angioplastie. Le soussigné rejette la requête entre autres motifs parce que le tribunal n’a pas compétence puisque cette demande relève de la compétence exclusive de l’administration du pénitencier et que cette demande relève de la juridiction de la Cour Fédérale.

32.  Le 28 juillet 1998, Fabrikant dépose une requête pour permission d’en appeler de la décision précitée devant la Cour d’appel et le 29 juillet 1998, le juge Proulx rejette cette requête. Fabrikant demande alors la récusation du juge Proulx. Cette requête est aussi rejetée. Par la suite, Fabrikant présente une requête en rétraction de jugement de la décision du juge Proulx et le 3 septembre 1998, le juge en chef Michaud informe Fabrikant que sa requête en rétraction de jugement est sans fondement et qu’il avait donné instructions au greffe de ne pas la placer au rôle.

33.  Dans ce même dossier, Fabrikant avait présenté une requête pour enjoindre Poste Canada à ne pas intercepter son courrier.

34.  Vers le 23 août 1999, dans le dossier de la Cour Fédérale T-376-99, Fabrikant dépose une requête contre la Reine demandant que la cour ordonne au Directeur de Cowansville de le transférer auprès d’un médecin du Québec qui serait prêt à pratiquer une angioplastie ou sinon qu’il exigeait son transfert à Victoria auprès de Dr. Hilton pour qu’il subisse cette angioplastie.

35.  Le 14 septembre 1999, le juge en chef adjoint Lutfy rejette la requête de Fabrikant.

36.  Vers le 24 septembre 1999, Fabrikant porte ce jugement en appel mais se désiste de cet appel, le 14 février 2000.

37.  Finalement, le 1er novembre 1999, Fabrikant est déclaré plaideur vexatoire par la juge McGillis toujours dans le dossier de la Cour Fédérale T-376-99.

38.  Le 23 décembre 1999, dans le dossier de la Cour Supérieure de Cowansville, #455-05-000401-997, Fabrikant dépose une requête intitulée “Motion for urgent relief” contre le Directeur de Cowansville demandant à la Cour d’ordonner à l’établissement de détention qu’il prenne les arrangements nécessaires afin qu’il soit transféré à Victoria, Colombie-Britannique, ou auprès de cardiologues américains pour y subir une angioplastie.

39.  Le 29 février 2000, le juge Arsenault rejette cette requête invoquant chose jugée et se référant à la décision du juge Lutfy.

40.  La décision du juge Arsenault est présentement en appel.

41.  Le 7 mars 2000, Fabrikant produit aussi une requête intitulée “Motion for Court’s protection of Petitioner’s Human Rights” contre le Commissaire régional du service correctionnel du Canada par l’entremise de l’aide juridique dans le dossier 500-05-057191-007. Le juge soussigné rejette cette demande dans un jugement distinct.

42.  Le 16 novembre 1995, dans un autre dossier de la Cour Supérieure #500-05-007801-952, le juge Barbeau accueille une requête pour rejet d’action présentée par l’Université Concordia au motif qu’il s’agit d’une procédure abusive.

43.  Dans ce dossier, Fabrikant poursuivait Concordia en dommages alléguant un complot ayant mené à la tuerie.

44.  Voilà, le bref résumé de certaines des demandes judiciaires de Fabrikant.

45.  Ce résumé ne couvre pas toutes les actions intentées par Fabrikant non plus que toutes les demandes incidentes dans ces dossiers.

Discussion et Décision

46.  Fabrikant soutient ne pas être un plaideur vexatoire mais qu’il tente plutôt de faire valoir ses droits pour qu’on lui permette de subir les traitements nécessaires à sa survie.

47.  Au cours de l’argumentation, Fabrikant soutient que la procédure d’injonction et en dommages punitifs contre le juge Deslongchamps n’est pas vexatoire mais simplement destinée à lui permettre d’exercer librement ses recours, puisque selon ses dires, le juge Deslongchamps serait malhonnête et corrompu. Fabrikant fait d’ailleurs les mêmes remarques quant au soussigné et quant à d’autres juges, dont les juges McGillis, Lutfy, Proulx de la Cour d’Appel et Michaud, juge en chef du Québec.

48.  Après avoir entendu Fabrikant, le tribunal conclut que sans contrôle ou balises, ce dernier ne fera que multiplier les demandes ou requêtes inutiles, vexatoires, démontrant un mépris total pour l’administration de la justice, les juges, avocats et ses autres auxiliaires. D’ailleurs, Fabrikant de sang-froid, affirme au soussigné dans la cause pour les soins que le jugement à rendre démontrera s’il avait raison de se faire justice à lui même en référant explicitement aux quatre meurtres qu’il a commis en 1992 plutôt que d’avoir recours aux tribunaux qu’il dit corrompus.

49.  Rares sont les personnes qui font preuve d’un tel mépris et abusent des ressources disponibles tant judiciaires que médicales.

50.  Dans les circonstances, se fondant sur les articles 2, 20 et 46 du Code de procédure civile du Québec, le tribunal déclare Fabrikant, plaideur vexatoire et en conséquence, émet des ordonnances pour limiter et déterminer les paramètres dans le cadre desquels, Fabrikant pourra avoir accès aux tribunaux.

51.  Nos tribunaux ont eu à décider à plusieurs reprises de dossiers relatifs à des procédures abusives. Ainsi, dans la cause Gignac c. Girard1, le juge Morin accueille une requête pour faire déclarer le demande plaideur vexatoire. Il écrit2:

Si l’accès aux tribunaux est un principe sacré dans notre société, il s’agit d’un droit dont, comme tout autre droit, il ne faut pas abuser. Or, le demandeur a clairement abusé de son droit d’ester en justice et il y a lieu, en conséquence, de baliser désormais ce droit, dans le cas du demandeur, de sorte qu’il l’utilise à bon escient.

52.  Dans Yorke c. Paskell-Mede3, le juge Lagacé cite l’extrait du jugement Metropolitain Bank Ltd c. Pooley4:
But from early times (I rather think, thought I have not looked at it enough to say, from the earliest times) the Court had inherently in its power the right to see that its process was not abused by a proceeding without reasonable grounds, so as to be vexatious and harassing.

53.  Ainsi, le tribunal peut, en vertu de l’article 46 C.p.c., mettre fin à des procédures abusives et déterminer les balises à l’exercice des droits des intimés.

54.  Dans de telles circonstances, permettre au demandeur de continuer à intenter librement des actes de procédures contre Dr. Corbin occasionnerait, pour reprendre les paroles du juge Lyon, de la Cour d’appel du Manitoba5:

[...] a waste of the time and resources of the litigants and the court and an erosion of the principle of finality so crucial to the proper administration of justice.

55.  Plusieurs autres décisions sont au même effet6:
Les Conclusions Demandées Quant à l’Aide Juridique de Granby

56.  Dr. Corbin demande au tribunal d’interdire à l’aide juridique de Granby et à tout autre centre communautaire d’aide juridique de lui transmettre ainsi qu’à ses procureurs ou de déposer au dossier de la Cour un acte de procédure judiciaire introductif d’instance qu’il soit de nature civile, criminelle, pénale, disciplinaire ou administrative l’impliquant comme partie ou tout autre, un acte de procédure dans le présent dossier ou l’assigner à comparaître par voie de subpoena sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la juge en chef de la Cour Supérieure ou d’un juge désigné par elle.

57.  Cette conclusion est beaucoup trop large et devrait de toute façon se limiter à des procédures impliquant Fabrikant. D’autre part, le procureur du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud soutient qu’une ordonnance n’est pas nécessaire pour restreindre les agissements de l’aide juridique de Granby dans cette affaire.

58.  Pourtant, le tribunal constate que même si l’aide juridique n’a pas produit de comparution au dossier, on a déposé au dossier un certificat d’éligibilité à l’aide juridique. Cela implique que les frais et débours encourus par Fabrikant pour ses diverses procédures sont à la charge de l’assistance juridique.

59.  Qui plus est, il ne semble y avoir eu aucun contrôle quant aux procédures qui ont été signifiées par voie de télécopieur de l’aide juridique. S’il en était autrement, comment expliquer alors que les procureurs de l’aide juridique aient laissé sortir des procédures manifestement mal fondées, frivoles et vexatoires à leur face même.

60.  On n’a qu’à penser à la procédure d’Injonction contre le juge en chef adjoint, les procédures répétitives de Fabrikant pour obtenir une ordonnance enjoignant Dr. Corbin à recommander une angioplastie ou encore pour enjoindre le service correctionnel de le transférer en Colombie-Britannique pour qu’il y subisse une angioplastie ou d’autres procédures similaires devant la Cour Fédérale.

61.  Il n’y avait pas d’avocats aux dossiers de Fabrikant et de l’aveu du procureur de l’aide juridique, le bureau de l’aide juridique n’a agi que comme intermédiaire pour faire signifier les diverses procédures par voie de télécopieur, sans aucun contrôle. Dans les circonstances, le tribunal conclut à la nécessité d’une ordonnance pour l’enjoindre de ne transmettre aucune procédure relativement à Fabrikant sans avoir obtenu l’autorisation préalable écrite de la juge en chef de la Cour Supérieure ou d’un juge désigné par elle.

62.  Le tribunal croit utile de reproduire, l’article 4.11 de la Loi sur l’aide juridique (Loi) qui se lit comme suit:
En toute matière autre que criminelle ou pénale, l’aide juridique peut être refusée ou retirée, selon le cas, en tout état de cause, lorsque, en considérant l’ensemble des circonstances et en envisageant la question du point de vue du rapport habituel entre un avocat et son client, l’affaire ou le recours n’apparaît pas fondé, compte tenu notamment de l’un ou l’autre des facteurs suivants:

  1. la personne qui demande l’aide ne peut établir la vraisemblance d’un droit;
  2. cette affaire ou ce recours a manifestement très peu de chance de succès;
  3. les coûts que cette affaire ou ce recours entraînerait seraient déraisonnables par rapport aux gains ou aux pertes qui pourraient en résulter pour le requérant ou, selon le cas, le bénéficiaire, à moins qu’il ne mette en cause soit ses moyens de subsistance, soit ses besoins essentiels et ceux de sa famille: (…)
    (soulignement ajouté)

63.  Il est évident qu’en vertu de cette disposition, l’aide juridique aurait dû être retirée ou refusée ou encore un certain contrôle aurait dû être exercé, ce qui n’a jamais été fait.

64.  Le tribunal le rappelle, plus de cinq (5) requêtes ont été présentées vendredi le 19 mai 2000 et plus de (5) cinq procureurs ont dû se déplacer et passer la journée dans la salle d’audience, soit les deux procureurs de Dr. Corbin, le procureur de Dr. Lamontagne, président du Collège des médecins, le procureur de Me Paquette, président du Comité de discipline, le procureur du Directeur du service correctionnel qui tous faisaient l’objet de procédures de la part de Fabrikant.

65.  Lorsqu’on constate à quel point, les services de santé et les services juridiques sont embourbés, le tribunal s’interroge du sérieux de laisser signifier et produire de telles procédures alors que les frais et débours sont à la charge de l’État.

66.  Le procureur de l’aide juridique a soulevé l’article 5 de la Loi pour démontrer que, même si Fabrikant n’était pas représenté par avocat, un certificat d’éligibilité à l’aide juridique ayant été émis, ce dernier avait donc droit à la gratuité et était exempté de payer les débours de cour, frais d’huissiers, honoraires de sténographes, etc. Même si c’est le cas, le bureau d’aide juridique de Granby devait faire preuve de discernement et filtrer les actes de procédures conformément à l’article 4.11 de sa Loi.

67.  En conséquence, le tribunal émet une ordonnance enjoignant à l’aide juridique de Granby et tout Centre communautaire juridique de ne pas transmettre, quelques actes de procédures, avis ou correspondance de quelque nature que ce soit à la demande de Fabrikant ou l’impliquant, à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable écrite de la juge en chef de la Cour Supérieure ou d’un juge désigné par elle.

Par ces Motifs, Le Tribunal:

68.  ACCUEILLE en partie la requête du défendeur;

69.  DÉCLARE le demandeur Valery I. Fabrikant, plaideur vexatoire;

70.  ORDONNE au demandeur Valery I. Fabrikant de ne pas directement ou indirectement déposer une procédure judiciaire introductive d’instance qu’elle soit de nature civile ou criminelle, impliquant Dr. Corbin comme partie ou le cas échéant, quelque procédure incidente ou assigner Dr. Corbin à comparaître par voie de subpoena ou autrement sans au préalable avoir obtenu l’autorisation préalable écrite de la juge en chef de la Cour Supérieure concernée ou d’un juge désigné par elle.

71.  ORDONNE au demandeur Valery I. Fabrikant de ne pas directement ou indirectement déposer quelques plaintes, griefs relativement au Dr. Corbin eu égard à sa conduite professionnelle autrement qu’en s’adressant au Collège des médecins pour que cette plainte, ce grief ou se différend soit traité suivant le processus prévu aux articles 122 à 123.5 du Code de profession à l’exclusion de tout autre processus.

72.  ORDONNE au demandeur Valery I. Fabrikant de ne pas directement ou indirectement déposer devant la Cour Supérieure quelque procédure judiciaire que ce soit, introductive d’instance, incidente ou interlocutoire sans avoir obtenu l’autorisation préalable écrite de la juge en chef de la Cour Supérieure ou d’un juge désigné par elle.

73.  ORDONNE aux avocats et au personnel de l’aide juridique de Granby et à tout Centre communautaire d’aide juridique de ne transmettre au Dr. Corbin ou à ses procureurs ou à qui que ce soit ou de déposer au dossier de la Cour Supérieure quelque procédure judiciaire introductive d’instance, interlocutoire ou incidente qu’elle soit de nature civile, criminelle, impliquant Valery I. Fabrikant sans avoir obtenu l’autorisation préalable écrite de la juge en chef de la Cour Supérieure ou d’un juge désigné par elle.

74.  ORDONNE aux greffiers et autres officiers de justice de la Cour Supérieure de la province de Québec de ne plus délivrer, timbrer ou enregistrer au plumitif ou placer sur un rôle de la Cour Supérieure de la province de Québec, toute procédure intentée par Valéry I. Fabrikant à moins qu’une autorisation préalable, écrite de la juge en chef de la Cour Supérieure ou de tout autre juge désigné par elle n’apparaisse sur cette procédure.

75.  AUTORISE la signification du présent jugement par courrier recommandé à tout officier de justice responsable d’un greffe de la Cour Supérieure de la province de Québec, et par voie d’affichage dans les greffes des palais de justice du Québec.

76.  ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel.

77.  Avec dépens.

Notes de bas de page

1.  C.S. Bonaventure (New Carlisle) 105-05-000059-952, le 10 juillet 1996;

2.  Id., p.4 du jugement

3.  [1996] R.J.Q. 1964 (C.S.), 1969;

4.  (1884-85) 10 App. Cas. 210, 220-221

5.  Salomon c. Smith, (1988) 1 W.W.R. 410 (Man. C.A.), 421

6.  De Niverville c. Descôteaux, [1997] R.J.Q. 1049 (C.S.); Fabrikant c. Concordia University, C.S. Montréal no. 500-05-007801-952, 16 novembre 1995, J. Barbeau (rapporté à J.E. 96-167); Charbel c. Bélanger, J.E. 91-322 (C.S.); Droit de la famille – 92, [1983] C.S. 1138;

 

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"Sed quis custodiet ipsos custodes?" — Juvénal, Satires, VI, 346.  En français : « Qui nous protègera contre ceux qui nous protègent ? »  In English: " Who will protect us from those who protect us? "

 — Mauro Cappelletti dans Louis Favoreu (dir.), Le pouvoir des juges, Paris, Economica, 1990, p. 115.
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“In public regulation of this sort there is no such thing as absolute and untrammelled ‘discretion’, that is that action can be taken on any ground or for any reason that can be suggested to the mind of the administrator; no legislative Act can, without express language, be taken to contemplate an unlimited arbitrary power exercisable for any purpose, however capricious or irrelevant, regardless of the nature or purpose of the statute. Fraud and cor­ruption in the Commission may not be mentioned in such statutes but they are always implied as exceptions. ‘Discretion’ necessarily implies good faith in discharging public duty; there is always a perspective within which a statute is intended to operate; and any clear departure from its lines or objects is just as objectionable as fraud or corruption.”

— Mr. Justice Ivan Cleveland Rand writing in the most memorable passage in Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R. 121 at the Supreme Court of Canada, page 140.
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The social tyranny of extorting recantation, of ostracism and virtual outlawry as the new means of coercing the man out of line, is the negation of democracy.

— Justice Ivan Cleveland Rand of the Supreme Court of Canada, Canadian Bar Review (CBR)
Random Quote
Fears are mounting that the psychiatrist Anatoly Koryagin is near to death in the notorious jail of Christopol in central Russia. Letters that have reached the West from his wife and a friend indicate that he is so weak that unless he is given expert medical care he could die at any time. Dr. Koryagin has been in prison for the last four years for actively opposing the political abuse of psychiatry. The abuse takes the form of labeling dissidents as mad and forcibly treating them with drugs in mental hospitals.   ― Peter B. Reddaway, "The Case of Dr. Koryagin", October 10, 1985 issue of The New York Times Review of Books
"If we were lawyers, this would be billable time."
A Word on Caricature
“Humor is essential to a successful tactician, for the most potent weapons known to mankind are satire and ridicule.”

— “The Education of an Organizer”, p. 75, Rules for Radicals, A Practical Primer for Realistic Radicals by Saul Alinsky, Random House, New York, 1971.

I am no fan of Saul Alinsky's whose methods are antidemocratic and unparliamentary. But since we are fighting a silent war against the subversive Left, I say, if it works for them, it will work for us. Bring on the ridicule!  And in this case, it is richly deserved by the congeries of judicial forces wearing the Tweedle suits, and by those who are accurately conducting our befuddled usurpers towards the Red Dawn.

— Admin, Judicial Madness, 22 March 2016.
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