OMHM c. Simard [2001]

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Office municipal d’habitation de Montréal c. Simard

Office municipal d’habitation de Montréal c. Simard, [2000] J.Q. No. 1396 (C.P.).

There’s one in Westlaw, different year & cite, but same judge.


 

2001 CarswellQue 2019
Cour supérieure du Québec

Montréal (Office municipal d’habitation) c. Simard

2001 CarswellQue 2019, J.E. 2001-1579, REJB 2001-25732

Office Municipal d’Habitation de Montréal, Requérant c. Alain Simard, Intimé et Régie du Logement, mise en cause

Chrétien J.C.S.

Jugement: 19 juillet 2001
Dossier: C.S. Qué. Montréal 500-05-058954-007

Avocat: Me Marc Poirier, pour le requérant
Me Jean Downs, pour l’intimé

Sujet: Civil Practice and Procedure; Property

Chrétien J.C.S.:

1 L’Office municipal d’habitation de Montréal (« Office ») demande que M. Alain Simard, l’un de ses locataires, soit déclaré plaideur vexatoire et qu’une ordonnance soit rendue afin d’encadrer et restreindre ses demandes présentées à la Régie du logement (« Régie »).

2 En 1999, une demande semblable fut présentée à la Régie. Le 14 juillet 1999, la Régie rendit une décision motivée rejetant cette première demande.

3 Sur permission, il y eut un appel à la Cour du Québec qui rendit jugement le 20 avril 2000 dans lequel elle déclina compétence et réserva les droits et recours de l’Office. En effet, la Cour du Québec a conclu que la Régie n’avait pas compétence en la matière et qu’il s’ensuivait que la Cour du Québec, siégeant en appel, n’avait pas compétence pour entendre le pourvoi, ajoutant qu’un recours était toujours possible à la Cour supérieure en vertu de sa compétence de droit commun.

4 La présente demande de l’Office fut donc déposée et le Tribunal, en vertu des articles 31 et 46 du Code de procédure civile, estime que la question soumise relève de sa compétence de droit commun.

5 Le Tribunal juge utile de rappeler, dans un premier temps, les critères applicables en l’espèce pour, ensuite, revoir la preuve et conclure.

Droit

6 La jurisprudence en la matière retenue par le Tribunal1 identifie certains critères permettant de déterminer, selon les circonstances de chaque cas, quand un justiciable devient un plaideur vexatoire. Ce sont notamment le fait d’entreprendre un nombre substantiel de procédures et de n’en terminer aucune ou si peu, ou de n’obtenir aucun résultat. Le fait que toutes, ou une partie importante, des procédures portent sur les mêmes sujets ou des sujets semblables. Le fait que les procédures contiennent des allégations sans fin, incohérentes, extrêmes et non fondées. Le fait de harceler indûment des personnes reliées directement ou indirectement aux procédures.

7 Au fil des ans, le législateur a favorisé toujours davantage l’accès à la justice et, dans tout système, il y a parfois des excès non justifiés qu’il est dans l’intérêt de la justice de limiter. Cependant, l’imposition d’une telle limite doit se faire avec beaucoup de circonspection afin d’éviter que l’exercice de droits légitimes ne soit brimé. Tout réside dans la nature des procédures entreprises et leur finalité. Chaque critère doit être évalué en ayant l’ensemble de la situation à l’esprit.

8 Pour évaluer adéquatement la situation dans la présente affaire, il y a lieu de passer en revue les différentes procédures entreprises et la correspondance impliquant les parties.
Revue des Procédures et de la Correspondance

9 Le 2 juillet 1990, M. Simard se plaint d’être dérangé par un locataire voisin et fait, le 3 août 1990, une demande en diminution de loyer à la Régie. Cette demande est rejetée. M. Simard porte cette décision en appel le 20 février 1991, puis se désiste le 4 mars 1991. Lors de l’audition devant le Tribunal, M. Simard a témoigné qu’il s’est désisté sur la recommandation d’un avocat de l’Aide juridique.

10 Le 6 juin 1994, M. Simard demande à la Régie de statuer sur son droit d’installer une antenne de télévision sur son balcon. M. Simard ferme ensuite le dossier en indiquant qu’une entente est intervenue avec l’Office à ce sujet. Lors de l’audition, aucune preuve contraire ne fut présentée.

11 Le 30 mai 1995, M. Simard fait une plainte à la Commission des droits de la personne du Québec alléguant discrimination fondée sur son orientation sexuelle, son état civil et sa condition sociale. La Commission a fermé le dossier le 3 mai 1996, étant d’opinion qu’il ne s’agissait pas d’une affaire relevant de la Charte des droits et libertés de la personne mais d’un banal différend entre un locataire et son locateur relevant davantage de la Régie.

12 Le 15 août 1996, M. Simard demande à la Régie de statuer sur le refus de l’Office de lui donner un logement de deux chambres à coucher en alléguant que cela était justifié puisqu’il demeurait avec un ami. Le procès-verbal d’audience du 24 septembre 1996 indique que M. Simard se désiste mais une raison y est mentionnée cependant à la rubrique Remarques, à savoir que le litige est en voie de règlement.

13 Le 24 octobre 1996, M. Simard fait une demande en diminution de loyer à la Régie. Il allègue notamment que le plancher de son logement est brisé et qu’il n’a pas les mêmes services que les autres locataires. Le 19 décembre 1996, il fait un amendement pour alléguer qu’il subit un préjudice depuis qu’il a décidé de faire respecter ses droits en 1984.

14 La Régie accorda une remise le 9 janvier 1997 faisant suite à une demande en ce sens des parties et une lettre de confirmation à ce sujet fut d’ailleurs envoyée par l’avocat de l’Office le 6 janvier 1997. Le 23 mai 1997, une nouvelle remise fut accordée et il est mentionné au procès-verbal d’audience « locataire veut avoir procureur ». Le 21 août 1997, M. Simard demande de ne pas être convoqué avant le mois de janvier 1998. Le 8 janvier 1998, M. Simard se désiste de sa demande. Lors de son témoignage, il a indiqué avoir posé ce geste après avoir reçu le conseil d’un avocat de ne pas aller plus loin.

15 Les 18 décembre 1996 et 8 janvier 1997, M. Simard demande à la Commission d’accès à l’information du Québec l’autorisation d’avoir accès à tout son dossier personnel détenu par l’Office. Le 12 mars 1997, soit deux jours avant l’audition, il se désiste. Lors de son témoignage, non contredit, il indique avoir reçu les documents demandés, d’où son désistement.

16 Le 24 février 1998, suite au verglas toujours présent à l’esprit des gens, M. Simard fait une demande en diminution de loyer à la Régie, alléguant notamment que des infiltrations d’eau provenant du toit ont imbibé le plâtre et la laine isolante du plafond et des murs, rendant son logement insalubre. Il se désiste le même jour et indiqua au Tribunal avoir reçu l’engagement de l’Office ce jour-là que les réparations seraient faites, explication non contredite.

17 Le 30 avril 1998, M. Simard fait une demande à la Régie afin d’obtenir, après deux ans d’attente, un logement de deux chambres à coucher car, depuis le 30 janvier 1998, il est devenu, par jugement de la Cour supérieure portant le no. 500-14-007145-972, tuteur de M. Robert Kennedy qui partageait le même logement depuis quelques années.

18 Le 13 octobre 1998, M. Simard dépose un premier amendement à cette demande afin de réclamer 5 000 $ en dommages-intérêts pour harcèlement en raison de son orientation sexuelle. Le 12 janvier 1999, M. Simard amende de nouveau afin de réclamer un montant additionnel de 23 975 $ pour harcèlement, perte de jouissance des lieux et insécurité causée par le comportement agressif de l’Office.

19 Après quelques remises, la cause fut entendue et la Régie, par décision motivée du 16 février 2000, rejeta la demande de l’Office de déclarer qu’il y avait chose jugée quant à la demande relative au logement de deux chambres à coucher, elle réserva le droit des parties d’argumenter au fond sur sa compétence relative à la catégorie et sous-catégorie de logement impliquée et déclara les amendements irrecevables.

20 Quant aux demandes en dommages-intérêts ayant fait l’objet des amendements, M. Simard n’a pas poursuivi d’autres démarches à la connaissance du Tribunal. Quant à l’instance au fond, elle n’avait pas encore eu lieu devant la Régie au moment de l’audition de la présente cause.

21 Le 24 mars 2000, M. Simard fait une demande à la Régie en
diminution de loyer, pour dommages moraux de 5 000 $ et pour dommages punitifs de 5 000 $ qui seraient attribuables au mauvais état du logement, à la présence de locataires indésirables et au harcèlement de l’Office pour qu’il quitte son logement. Cette cause n’avait pas encore été entendue par la Régie au moment de l’audition devant le Tribunal.

22 Le 9 mai 2000, M. Simard est reconnu coupable par la Cour municipale de Montréal d’avoir proféré des menaces de mort à l’endroit de l’avocat de l’Office, Me Marc Poirier, et une ordonnance de probation est prononcée.

23 Quant aux logements subventionnés occupés par M. Simard, la séquence est la suivante. En juillet 1978, il occupe un premier logement sur la rue Forsyth à Pointe-aux-Trembles et y demeure environ 15 ans. Il demande un nouveau logement en 1992 et l’Office lui en attribue un en avril 1992 sur le boulevard Rosemont, à Montréal. À l’automne 1992, il demande à nouveau de déménager et l’Office lui attribue un logement situé au 3325, boulevard l’Assomption, à Montréal où il habite depuis.

24 Ce dernier logement est situé à distance de marche du Village Olympique où la Régie tient des audiences. M. Simard s’y rend souvent pour consulter les dossiers et faire le suivi de ses recours qu’il peut déposer sans frais vu sa condition économique.

25 Quant à la correspondance que M. Simard a fait parvenir soit à la Régie, à l’Office ou à la Cour du Québec, le Tribunal a pris connaissance de onze lettres déposées en preuve couvrant la période du 25 mars 1993 au 24 août 1999.

26 Ces lettres sont rédigées avec l’écriture que M. Simard connaît et leur lecture permet assez facilement d’en saisir l’objet. Elles couvrent les différends opposant les parties depuis de nombreuses années, soit l’orientation sexuelle de M. Simard, sa vision élargie de la notion de couple, l’accès à son dossier à l’Office, le changement de logement subventionné, les représailles attribuables au fait que M. Simard fait valoir ses droits, le refus de l’Office dans un certain cas de procéder à la médiation demandée par M. Simard, le fait qu’une garderie aurait été exploitée dans un logement sans autorisation et, enfin, sa contestation écrite devant la Cour du Québec selon laquelle il n’abuse pas des procédures et du système mais, plutôt, qu’il fait valoir certains droits considérés légitimes par lui.

Discussion et Conclusion

27 Le rôle du Tribunal est d’établir si M. Simard a franchi la limite au-delà de laquelle il n’est plus acceptable qu’une personne puisse recouvrir aux tribunaux judiciaires ou quasi-judiciaires pour, notamment, faire valoir de prétendus droits n’ayant aucun fondement ou parce que cette personne harcèle, sans raison, d’autres personnes.

28 Le Tribunal constate que M. Simard est une personne revendicatrice désirant faire valoir certains droits. Il le fait sans aucun doute beaucoup plus que d’autres locataires de l’Office et cela relève de sa décision.

29 Cependant, l’application des critères retenus préalablement aux faits en cause amène le Tribunal à conclure que M. Simard ne peut pas être qualifié de plaideur vexatoire. Ce concept correspond à une réalité qui doit être évaluée avec justesse et son utilisation doit être fait avec circonspection car il en va de l’exercice des droits des justiciables dans une société dans laquelle le législateur reconnaît et favorise l’exercice des droits.

30 En l’espèce, M. Simard a fait valoir des droits et cela parfois maladroitement. Cependant, la revue précédente permet de constater, d’une part, que les diverses procédures sont relatives à quelques sujets seulement et se sont déroulées sur une longue période de 10 ans, soit de 1990 à l’an 2000 et, d’autre part, que la correspondance couvre par ailleurs les mêmes sujets. Il y eut en fait neuf instances.

31 Le 2 juillet 1990 et le 24 octobre 1996, des demandes en diminution de loyer furent présentées à la Régie. Dans le premier cas, M. Simard porta sa cause en appel après que sa demande eût été rejetée, puis il se désista. Dans le second cas, il se désista avant l’audition. Dans les deux cas, il a témoigné avoir pris sa décision sur la recommandation d’un avocat. Le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un comportement inapproprié dans les circonstances.

32 Quant à l’instance du 6 juin 1994 relative au droit d’installer une antenne de télévision, le dossier fut fermé car il y a eu une entente. Le Tribunal estime que si M. Simard a fermé le dossier, cela signifie que l’entente fut à sa satisfaction d’une certaine façon et qu’il avait donc eu raison de faire valoir son droit.

33 Quant à l’instance du 30 mai 1995 devant la Commission des droits de la personne du Québec, cette dernière a fermé le dossier, non pas en rejetant la demande, mais en décidant que l’affaire ne relevait pas de sa compétence.

34 Quant à l’instance du 15 août 1996 relative à une demande d’obtenir un logement de deux chambres à coucher, le procès-verbal d’audience indique que le litige était en voie de règlement.

35 Quant aux demandes des 18 décembre 1996 et 8 janvier 1997 à la Commission d’accès à l’information du Québec, la preuve non contredite indique que les documents demandés furent obtenus par M. Simard.

36 Quant à la demande du 28 février 1998 relative à des dommages suite au verglas, il y eut désistement le jour même après que M. Simard eût reçu l’assurance que des travaux de réparation seraient faits. Le fait que le désistement eut lieu le même jour que la demande invite le Tribunal à penser que l’explication que lui a donnée M. Simard est plausible, l’Office ayant probablement un plan d’intervention à l’époque pour procéder aux réparations.

37 Quant à la demande du 30 avril 1998 pour obtenir un logement de deux chambres à coucher, la Régie décida qu’il n’y avait pas chose jugée et le Tribunal doit alors en conclure qu’il n’y a pas eu d’abus de la part de M. Simard relativement à ce sujet. Quant à ses demandes en dommages-intérêts qui furent rejetées, M. Simard n’a pas poursuivi ses démarches selon la preuve, de telle sorte que le Tribunal ne peut que conclure que M. Simard a accepté la décision de la Régie.

38 Quant à la demande du 24 mars 2000 en diminution de loyer, le Tribunal n’en connaît pas le résultat et ne peut se prononcer car la cause n’avait pas encore procédé au moment de l’audition.

39 Suite à cette analyse de la preuve ayant permis de conclure que M. Simard ne rencontre pas à ce stade-ci les critères de ce qu’est un plaideur vexatoire, le Tribunal estime nécessaire et requis cependant d’indiquer que le comportement de M. Simard n’est certainement pas sans reproche.

40 En effet, la condamnation par la Cour municipale de Montréal pour des menaces de mort proférées à l’endroit de Me Marc Poirier prononcée le 9 mai 2000 est très sérieuse et indique clairement que M. Simard emprunte une voie qui pourrait le mener trop loin dans ses nombreuses démarches:

41 Le Tribunal invite donc instamment M. Simard à la réflexion et à la retenue avant d’entreprendre toute nouvelle procédure de quelque nature qu’elle soit et, surtout, le Tribunal l’invite à entretenir des relations saines avec le personnel de l’Office et ses représentants. Cette façon de faire est la meilleure avenue pour en arriver à des solutions de compromis, lorsque cela est possible et requis, et pour éviter le sempiternel climat de conflit qui perdure depuis trop longtemps entre les parties au détriment, sans aucun doute, du personnel dévoué de l’Office et aussi, sûrement, de M. Simard.

Pour ces Motifs, Le Tribunal:

42 REJETTE la requête;

43 LE TOUT, avec dépens.
Solicitors of record:
Downs & Associés, pour l’intimé

 

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"Sed quis custodiet ipsos custodes?" — Juvénal, Satires, VI, 346.  En français : « Qui nous protègera contre ceux qui nous protègent ? »  In English: " Who will protect us from those who protect us? "

 — Mauro Cappelletti dans Louis Favoreu (dir.), Le pouvoir des juges, Paris, Economica, 1990, p. 115.
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On the “Rule of Law”
“In public regulation of this sort there is no such thing as absolute and untrammelled ‘discretion’, that is that action can be taken on any ground or for any reason that can be suggested to the mind of the administrator; no legislative Act can, without express language, be taken to contemplate an unlimited arbitrary power exercisable for any purpose, however capricious or irrelevant, regardless of the nature or purpose of the statute. Fraud and cor­ruption in the Commission may not be mentioned in such statutes but they are always implied as exceptions. ‘Discretion’ necessarily implies good faith in discharging public duty; there is always a perspective within which a statute is intended to operate; and any clear departure from its lines or objects is just as objectionable as fraud or corruption.”

— Mr. Justice Ivan Cleveland Rand writing in the most memorable passage in Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R. 121 at the Supreme Court of Canada, page 140.
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The social tyranny of extorting recantation, of ostracism and virtual outlawry as the new means of coercing the man out of line, is the negation of democracy.

— Justice Ivan Cleveland Rand of the Supreme Court of Canada, Canadian Bar Review (CBR)
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— “The Education of an Organizer”, p. 75, Rules for Radicals, A Practical Primer for Realistic Radicals by Saul Alinsky, Random House, New York, 1971.

I am no fan of Saul Alinsky's whose methods are antidemocratic and unparliamentary. But since we are fighting a silent war against the subversive Left, I say, if it works for them, it will work for us. Bring on the ridicule!  And in this case, it is richly deserved by the congeries of judicial forces wearing the Tweedle suits, and by those who are accurately conducting our befuddled usurpers towards the Red Dawn.

— Admin, Judicial Madness, 22 March 2016.
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